PIQURE DE RAPPEL : L'EMPLOYEUR EST TENU DE DELIVRER AU SALARIE ETRANGER LES DOCUMENTS DE NATURE A PERMETTRE A CELUI-CI DE JUSTIFIER AUPRES DE L'ADMINISTRATION DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 10 février 1998, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Si l'article L. 341-6 du code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartenait à l'employeur de payer la redevance de l'Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger auquel il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée, les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'Administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la Société X. était liée au salarié par un contrat à durée indéterminée depuis 1987, ce dont il résultait qu'elle pouvait fournir un contrat de travail et non une simple lettre d'intention, et était informée de ce que la situation du salarié à l'égard de la législation sur le séjour des étrangers était provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés." : Cass. Soc., 10 février 1998, n° 94-44.308. 

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