LA DISCRIMINATION DANS LE TRAVAIL

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

A/ LA DISCRIMINATION SYNDICALE :

 

La Chambre sociale a considéré, au visa des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, "Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas fourni de travail au salarié pendant de longues périodes, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés" : Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 10-14.067.   

 

La Chambre sociale a considéré, au visa des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, "Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir successivement apprécié chacun des dix éléments invoqués par le salarié, conclut qu'aucun des éléments qui sont établis ne permet de considérer que le salarié a été victime de mesures discriminatoires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu'elle avait consataté qu'en raison de ses absences pour exercer ses mandats représentatifs le salarié s'était vu affecter un autre véhicule que celui qu'il conduisait habituellement jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait bénéficié ni des frais de repas lors de ses journées de délégation ni de diverses primes attachées à son exercice professionnel, que son salaire moyen était le plus faible de tous les chauffeurs, à l'exception d'un autre, qu'il n'avait pas d'entretien d'évaluation, et qu'il était l'un des seuls chauffeurs - exception faite de trois autres délégués syndicaux - à ne pas bénéficier d'un téléphone mobile, ce dont il résultait que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés." : Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792.  

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