LES DOCUMENTS REDIGES PAR L'EMPLOYEUR DANS UNE LANGUE ETRANGERE PEUVENT PARFOIS ETRE INOPPOSABLES AU SALARIE

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 29 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article L. 1321-6 du code du travail ("Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers."), "Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération variable due au salarié pour les années 2002 à 2005, l'arrêt retien que les plans annuels en anglais définissant au niveau du groupe les politiques de rémunération variable des cadres étaient inopposables au salarié et que la rémunération doit être arrêtée par le juge en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, ceux-ci étant définis en termes financiers "(TC, Total revenue, account distribution)", mais également en termes d'objectifs personnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé." : Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 09-67.942.

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