LE DELAI DE 15 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE L. 1225-5 DU CODE DU TRAVAIL COURT A COMPTER DU JOUR OU LE LICENCIEMENT A ETE EFFECTIVEMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA SALARIEE

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 08 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Le délai de quinze jours prévu par [l'article L. 1225-5 du code du travail] court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée : Cass. Soc., 08 juin 2011, n° 10-17.022.

 

Les faits méritent d'être rapportés : "Mme X... a été engagée par la société Y... le 02 novembre 2007, en vertu d'un contrat nouvelle embauche, en qualité de serveuse ; que le 14 novembre 2007, la société lui a envoyé une lettre recommandée par laquelle elle lui faisait savoir qu'elle rompait le contrat ; que cette lettre a été retournée avec la mention "non réclamée" ; que le 26 novembre 2007, la société a remis à Mme X... une nouvelle lettre lui notifiant la rupture du contrat avec un préavis de huit jours ; que par lettre recommandée du 04 décembre 2007, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, en joignant un certificat médical".

 

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