LE SALARIE PEUT EFFECTUER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES RENDUES NECESSAIRES PAR LES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES : LE RAPPEL EN FILIGRANE DU PRINCIPE DE L'ADAPTATION DU TRAVAIL A L'HOMME

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Par un arrêt du 06 avril 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré : "Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elles ont été effectuées sans l'accord de l'employeur, qui avait à plusieurs reprises exprimé des critiques sur le volume d'heures effectué par le salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées n'avaient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision." : Cass. Soc., 06 avril 2011, n° 10-14.493.  

 

Par la suite, par un arrêt du 31 mai 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré : "Qu'appréciant les faits et les preuves, la cour d'appel a fait ressortir que l'importance de la tâche consistant, pour la salariée, à assumer seule, toutes les nuits depuis le studio mis à sa disposition, la permanence de sécurité de l'hôtel considéré, qui pouvait accueillir 105 personnes, ne lui permettait pas de vaquer à des occupations personnelles et caractérisait ainsi un temps de travail effectif." : Cass. Soc., 31 mai 2011, n°s 08-45.292, 08-70.370 et 09-68.889.

 

Rappelons en effet que l'employeur ne peut confier des tâches à son salarié sans tenir compte du volume d'heures nécessaire pour les accomplir.

 

Cela n'est pas sans rappeler, en effet, les dispositions de l'article L. 4121-2-4° du code du travail qui dispose que "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de préventions suivants : [...] Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé."

 

Jurisprudence constante postérieure : Cass. Soc., 08 juin 2011, n° 09-70.324 : "Ayant constaté qu'une permanence des soins devait être assurée en continuité au sein du Centre par les médecins de l'établissement contraints de demeurer sur place ou de se tenir dans un local de garde prévu à cet effet afin de rester pendant toute la durée de leur garde à disposition immédiate de l'employeur sur leur lieu de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que ces gardes constituaient du temps de travail effectif."

 

Cass. Soc., 16 juin 2011, n° 09-68.753 : "Ayant relevé que la salariée, lorsqu'elle restait sur le lieu de travail pendant la nuit, était sans lien d'aucune sorte avec le service, telle qu'alarme ou téléphone, que l'encadrement nocturne des enfants était assuré uniquement par un éducateur et qu'il n'était pas prévu de le déranger, celle-ci étant dépourvue de tout rôle de surveillance ou de veille, la cour d'appel en a exactement déduit que, la salariée pouvant vaquer à des occupations personnelles sans être tenue de se conformer à des directives de l'employeur, le temps de travail litigieux n'était pas du temps de travail effectif."  

Publié dans HEURES SUPPLEMENTAIRES

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