LE SALARIE DE L'ENTREPRISE QUI ASSISTE UN DE SES COLLEGUES LORS D'UN ENTRETIEN PREALABLE NE DOIT SUBIR AUCUNE PERTE DE REMUNERATION

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 12 février 1991, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "le droit, reconnu au salarié par l'article L. 122-14 du code du travail [devenu partiellement l'article L. 1232-4 du code du travail], de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un autre salarié de l'entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération" (Cass. Soc., 12 février 1991, n° 87-45.259).

 

Par un arrêt du 25 octobre 2000, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé ce principe en précisant que le salarié de l'entreprise, ayant assisté un de ses collègues lors d'un entretien préalable à un licenciement et ayant, de ce fait, exposé des frais de transport pour assister son/sa collègue, doit être intégralement remboursé par l'employeur de ces dépenses (frais de transport en l'espèce) (Cass. Soc., 25 octobre 2000, n° 98-42.260).

 

De même, par un arrêt du 03 mars 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé ce principe en ses termes : "En vertu de l'article L. 122-14 du code du travail [devenu partiellement l'article L. 1232-4 du code du travail], le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose" et précisé que le salarié devait être remboursé des frais de déplacement et de repas qu'il avait exposés. (Cass. Soc., 03 mars 2004, n° 01-43.579).

 

Cette jurisprudence constante conforme à l'article 1135 du code civil qui dispose : "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature."  devrait bénéficier, par analogie, aux salariés assistant un autre salarié de l'entreprise lors d'un entretien préalable en vertu de l'article L. 1332-2, alinéas 01er et 02 du code du travail qui dispose : "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise."

   

Quid si le salarié, ayant assisté un de ses collègues lors d'un entretien préalable, a utilisé son véhicule personnel?

 

Bien que le salarié ne puisse disposer d'un justificatif prenant en compte uniquement le trajet domicile-lieu de l'entretien préalable, l'employeur est tenu de lui rembourser ses frais de transport selon le barème fiscal des indemnités kilométriques. 

 

Publié dans ENTRETIEN PREALABLE

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