PIQURE DE RAPPEL : LA CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE DU SALARIE DOIT INDIQUER LA NATURE DE LA OU LES SANCTIONS ENVISAGEES

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 11 mai 2011, la 17ème chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la procédure de l'entretien préalable était viciée lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable fait seulement état qu'une sanction est envisagée et non qu'un licenciement est envisagé : CA VERSAILLES, 17ème, 11 mai 2011, n° 09/00842.

 

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Versailles a accordé au salarié la somme de 1500€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

 

Rappelons que la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré "Qu'il résulte de l'article L. 122-14 du code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable à sanction disciplinaire, a à bon droit déclaré le licenciement irrégulier." : Cass. Soc., 12 décembre 2000, n° 98-46.036.

 

De même, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré, au visa de l'article L. 122-41 du code du travail, que : " Attendu que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de ce texte qui imposent à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable en lui indiquant son objet ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail ont été observées dès lors que la salarié a été informée de la faculté d'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation à l'entretien préalable de la salarié n'indiquait pas la nature de la sanction envisagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé." : Cass. Soc., 29 avril 2003, n° 01-42.360.

 

Aussi, est-il intéressant de relever que le salarié peut demander l'annulation d'une sanction prise à son encontre (autre que le licenciement) lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas l'objet de l'entretien à savoir la nature de la ou les sanctions envisagées (irrégularité en la forme).

 

Les hypothèses sont fort nombreuses....

 

Rappel des textes applicables à l'entretien préalable à "sanction" autre que le licenciement :

 

L'article L. 1332-2 du code du travail dispose : "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation [....]".

 

L'article R. 1332-1 du code du travail dispose : "La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur [...]".

 

L'article L. 1333-2 du code du travail dispose : "Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise." 

Publié dans ENTRETIEN PREALABLE

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