LES DISPOSITIONS LEGALES QUI RESERVENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES LE MONOPOLE DE PRESENTATION DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES NE HEURTENT PAS LA CONSTITUTION

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que :

"Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 2324-22, alinéa 2, du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, faisant partie du bloc de constitutionnalité, ainsi qu'aux articles 1 de la Constitution et 11 de la décalration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789?"

Qu'il est soutenu que "le fait de restreindre les candidatures, au premier tour des élections professionnelles, aux seuls salariés syndiqués, conduit à imposer aux salariés souhaitant se porter candidats à des fonctions de représentants du personnel de se syndiquer et qu'une telle contrainte est manifestement contraire à la liberté syndicale" ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que les dispositions légales qui réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ; que cette question ne peut dès lors être regardée comme présentant un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel."

 

Rappelons que l'article L. 2324-22 du code du travail dispose que : "Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en copte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentaiton."

 

Rappelons que l'article L. 2324-4 du code du travail dispose que : "Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat."

 

Ainsi, à la lecture de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il est permis de s'interroger sur les termes qu'elle a utilisés dans son dernier attendu.

 

En effet, pourquoi la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d'écrire une phrase en des termes assez généraux (voire même un principe erroné?) : "Les dispositions légales qui réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle."?

 

A cet égard, il aurait pu être loisible pour la Chambre sociale de la Cour de cassation d'écrire que : "Les dispositions légales qui réservent à certaines organisations syndicales (et non à toutes les organisations syndicales) le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle".  

 

N'y-aurait-il pas là une intention de la Chambre sociale de la Cour de cassation de nous informer que le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles doit être effectivement réservées à toutes les organisations syndicales, sans distinction aucune et, partant, les dispositions légales tirées de l'article L. 2324-4 du code du travail pourraient se heurter à un ou plusieurs principes ou une ou plusieurs règles de valeur constitutionnelle?

 

La question mérite que l'on s'y intéresse.

 

Pour l'heure, la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas encore été saisi de cette difficulté et ne le sera peut-être, très probablement jamais, puisque la plupart des organisations syndicales sont légalement constituées depuis au moins deux ans.   

Publié dans ORGANISATION SYNDICALE

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