PIQURE DE RAPPEL : LA RESPONSABILITE DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Rappel des textes applicables :
Selon l'article L. 1442-13 du code du travail, "Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République."
Selon l'article L. 1442-14 du code du travail, "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
1° La censure ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret."
Selon l'article L. 1442-16 du code du travail, "Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13."
Tenant compte de ces dispositions, le Conseil d'Etat a considéré que "Les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 514-13 du code du travail [devenu l'article L. 1442-14] ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 514-12 [devenu l'article L. 1442-13 du code du travail".
Il me semble que cette jurisprudence devrait être davantage utilisée par les justiciables.