REFUS DE PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DU REGIME DES AT/MP ET CONNAISSANCE PAR L'EMPLOYEUR DE L'ORIGINE PROFESSIONNELLE DE L'AT/MP
Par un arrêt du 29 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail." : Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699.