Cher(e)s camarades syndicalistes, ne vous-a-t-on jamais dit qu'avant d'adhérer à un syndicat, il fallait présenter son Curriculum Vitae...

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt du 27 février 2007 (Affaire associated society of locomotive engineers & firemen c./ Royaume-Uni), après avoir rappelé l'article 5 de la Charte sociale européenne de 1961 garantissant le droit d'adhérer à un syndicat ("En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliqué de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale."), le "droit" issu de ladite Charte dégagé par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe (L'article 174 de la loi de 1992 limite les motifs pour lesquels quelqu'un peut se voir refuser l'adhésion à un syndicat ou peut en être exclu, au point que cela peut représenter une restriction excessive du droit des syndicats de fixer leurs conditions d'affiliation et va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le droit individuel d'adhérer à un syndicat (...) Le Comité conclut que, compte tenu des dispositions de la loi de 1992 (...), la situation du Royaume-Uni n'est pas conforme à l'article 5 de la Charte"), la Convention n° 87 de l'OIT de 1948 sur la liberté syndicale et le protection du droit syndical : "Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières" et l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat." [==> Soucieuses de leur image, les organisations syndicales ne semblent pas avoir lu attentivement l'article L. 2131-2 du code du travail : "Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeurs de ces salariés." qui parait pourtant être contraire auxdits principes....] a jugé que "L'article 11 a pour objectif essentiel de protéger l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice des droits qu'il consacre. Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier constitue un aspect particulier de la liberté d'association qui protège aussi, d'abord et avant tout, contre les agissements de l'Etat. Celui-ci ne peut pas s'immiscer dans la fondation des syndicats ni dans l'affiliation à ceux-ci, sauf sur la base de l'article 11§2. Le droit de fonder des syndicats comprend par exemple le droit pour les syndicats d'établir leurs statuts et d'administrer leurs affaires. Ces droits syndicaux sont expressément reconnus aux articles 3 et 5 de la Convention n° 87 de l'OIT, dont les organes de la Convention ont tenu compte dans de précédentes affaires. A priori, les syndicats sont libres d'établir leurs propres règles concernant les conditions d'adhésion, y compris les formalités administratives et le versement de cotisations, ainsi que d'autres critères matériels, tels que la profession ou le métier exercés par l'adhérent potentiel. De même qu'un employé ou un travailleur doit être libre d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat sans être sanctionné ou faire l'objet de mesures de dissuasion, de même, le syndicat doit de son côté être libre de choisir ses membres. L'article 11 ne saurait être interprété comme imposant aux associations ou aux organisations l'obligation d'admettre dans leurs rangs toute personne souhaitant adhérer. Lorsque des associations sont formées par des personnes qui, épousant certaines valeurs ou certains idéaux, ont l'intention de poursuivre des buts communs, il serait contraire à l'essence même de la liberté en jeu de les empêcher de choisir leurs membres. Ainsi, il ne prête pas à controverse que les organes religieux et les partis politiques peuvent de manière générale établir des conditions limitant les adhésions à ceux qui partagent leurs croyances et leurs idéaux. De la même façon, le droit d'adhérer à un syndicat "pour la défense de ses intérêts" ne saurait s'analyser comme un droit général d'adhérer au syndicat de son choix quelles qu'en soit les règles : dans l'exercice de leurs droits garantis par l'article 11 § 1, les syndicats doivent rester libres de décicder, conformément à leurs statuts, des questions relatives à l'admission et à l'exclusion d'adhérents. Ce principe fondamental est valable lorsque l'association ou le syndicat est un organe privé et indépendant et qu'il ne se situe pas dans un contexte plus large, par exemple parce qu'il percevrait des fonds publics ou qu'il remplirait une mission publique, telle qu'aider l'Etat à garantir l'exercice des droits et libertés, auxquels cas d'autres considérations pourraient aussi entrer en ligne de compte. En conséquence, s'il peut effectivement arriver que l'Etat intervienne dans les affaires internes des syndicats, cette intervention doit respecter les exigences de l'article 11 § 2, c'est-à-dire être "prévue par la loi" et "nécessaire, dans une société démocratique", pour réaliser un ou plusieurs buts légitimes."   

 

Certaines organisations syndicales françaises soucieuses de leur image avaient précieusement conservé dans un coin de leur esprit cet arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

 

Il eût fallu que certain(e)s syndicalistes adhèrent discrètement à un parti politique, véhiculant des valeurs qui lui appartiennent et dont il ne m'appartient pas de les apprécier, et se présentent ouvertement à des élections politiques pour que les organisations syndicales auxquelles ceux-ci ont adhéré jusqu'alors crient "AU SECOURS, AU SECOURS" et ressortent de leur esprit cet arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

 

Sans prendre le moindre parti sur ces différentes affaires, il faut quand même se poser une question, même s'il est de principe que les statuts des organisations syndicales sont établis avec une très grande liberté, les organisations syndicales qui sont aujourd'hui dans l'actualité ne devraient-elles pas, à l'avenir, demander à leurs adhérent(e)s actuels et à leurs futur(e)s adhérent(e)s un Curriculum Vitae?

 

Cher(e)s camarades syndicalistes, il va falloir ruser auprès de nos organisations syndicales dont le nombre d'adhérents  ne cessent d'ailleurs de diminuer. En effet, qu'adviendra-t-il d'un(e) syndicaliste ou d'un(e) futur(e) adhérent(e) qui informe son organisation syndicale qu'il/elle est chrétien(ne), juif(ve) ou musulman(e), qu'il/elle a commis une ou plusieurs infractions voire même qu'il/elle a fait de la prison, qu'il/elle est hétérosexuel(le) ou homosexuel(le)???

 

Eh bien, nos organisations syndicales pourront refuser nos adhésions ou nous exclure si nous ne sommes pas "compatibles" avec leurs statuts.

 

Désormais, il faudra être très vigilants aussi bien au travail qu'au sein de nos organisations syndicales!

 

En conclusion, certaines organisations syndicales peuvent être dangereuses pour notre moral et notre avenir et il convient de les consommer avec une très grande modération... surtout si vous êtes titulaires d'un mandat ou que vous avez besoin de leur aide...   

 

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Publié dans SUJETS D'ACTUALITE

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