DELIT DE MARCHANDAGE ET PRET DE MAIN D'OEUVRE ILLICITE : QUELQUES EXEMPLES JURISPRUDENTIELS

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 15 février 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le moyen d'un pourvoi contre un arrêt de cour d'appel qui avait retenu : "Les 1er novembre et 10 décembre 1997, la direction départementale du travail de Y a procédé à un contrôle dans les magasins de X et de Z ; que les inspecteurs du travail ont relevé la présence au sein de ces deux magasins de personnes occupées à la mise en rayon de produits divers qui déclaraient ne pas être salariées de la société A, mais employées par des entreprises extérieures dites de marchandising, qui les mettaient à la disposition de la société A pour effectuer, dans les mêmes conditions que le personnel de cette dernière, l'approvisionnement des rayons ; que ces salariés ont déclaré qu'ils étaient sous la maîtrise de la société A, en particulier des chefs de rayons, qu'ils mettaient en rayon des produits de marque A ou d'autres marques qui ne sont pas celles pour lesquelles ils avaient été embauchés, qu'ils remplaçaient du personnel A absent, qu'ils travaillaient dans des conditions de travail similaires à celles des salariés de A et ne réalisaient en aucun cas une prestation de service spécifique ;

que les investigations diligentées ont confirmé que les fournisseurs A mettaient à la disposition de A, par l'intermédiaire de sociétés de marchandising, du personnel pour mettre en rayon des produits achetés à ces fournisseurs par A, que ce personnel effectuait le même travail que le personnel A mais à moindre coût pour A, avec un salaire inférieur à celui du personnel A et sans bénéficier du statut du personnel A, que ces salariés cumulaient les contrats avec les marques et que leurs heures payées étaient effectuées dans le magasin, sous contrôle du chef de rayon ; que les directeurs de magasin n'ont pas contesté la pratique incriminée, faisant valoir qu'il s'agissait d'un usage ancien en vigueur dans la grande distribution et initié par les fournisseurs de produits marketés qui souhaitent optimiser leurs linéaires et la rotation de leurs produits, qu'ils ont convenu que, dans le cadre d'une convention commerciale négociée au niveau national entre la société A et certains fournisseurs, ces derniers mettaient à la disposition des magasins A du personnel dont la mission était la mise en rayon de leur produit et dans ce but s'adressaient à des sociétés spécialisées qui recrutaient, employaient et rémunéraient du personnel, appelé marchandiseur, toujours dans le cadre de contrats à temps partiel ;

que cette pratique s'analyse en une fourniture de main d'oeuvre, dès lors que les tâches auxquelles sont affectées les salariés mis à disposition n'ont aucune spécificité et relèvent de l'activité normale et permanente de la société A ; qu'en faisant supporter à des entreprises extérieures la rémunération des personnels mis à sa disposition la société A retire de cette opération un avantage financier indiscutable ; qu'en effet, en agissant ainsi, elle diminue sa masse salariale, échappe au paiement des taxes, charges et impôts divers assis sur ces salaires, minore sa contribution aux dépenses de fonctionnement de son comité d'entreprise ; que de surcroît, les personnes mises à disposition par les entreprises extérieures perçoivent, à qualification et emploi de même nature, un salaire inférieur à celui attribué aux salariés A et ne bénéficient ni des primes, ni des dispositions conventionnelles ; que cette pratique s'analyse donc bien en une opération de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif." : Cass. Crim., 15 février 2005, n° 04-80.806   

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L
<br /> Combien de temps après avoir sa démission un salarié peut il avoir un recours pour délit de marchandage. Y a t'il un délais légal a ne pas dépasser ?<br />
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