L'EMPLOYEUR EST TENU DE FOURNIR LES MOYENS DE REALISER LE TRAVAIL DEMANDE A SON SALARIE
Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Cour d'appel d'Angers a posé le principe suivant : "L'article L. 1222-1 du code du travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ce qui oblige l'employeur, quant à lui, à fournir du travail au salarié, ainsi que les moyens de réaliser celui-ci, et d'assurer son adaptation à l'évolution de son emploi." : CA ANGERS, 18 janvier 2011, n° 09/02618.
Par ailleurs, cet intérêt est intéressant en ce que la Cour d'appel d'Angers ajoute que : "L'article L. 3123-8 du code du travail installe d'autre part une priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un travail à temps complet ou avoir un temps partiel plus long. [...]
L'employeur ne peut invoquer une incompétence puisqu'il n'a d'une part pas évalué les performances de Madame Y... en piano-jazz, et n'a pas non plus assuré l'adaptation de sa salariée aux évolutions de son emploi. [...]"