INAPTITUDE DU SALARIE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET ACTION EN REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES INDEMNITES QU'IL A VERSEES ET CE, A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 07 avril 2011, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré : "Mais attendu que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur ; qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société soutient que le versement par elle d'une indemnité de licenciement à sa salariée est une conséquence de l'accident de la circulation survenu le 9 mars 2011 ; que l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 autorise un tiers à demander la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation ; que toutefois, pour obtenir la réparation de son préjudice par ricochet, le tiers doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'accident ; que l'indemnité de licenciement que la société a versée à sa salariée est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur qu'il a exercé après avoir apprécié les reclassements qu'elle pouvait proposer, et a pour cause la rupture du contrat de travail ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à la recherche évoquée par la seconde branche du moyen, a exactement déduit que l'indemnité de licenciement que la société a versée en contrepartie du licenciement décidé après usage par la salariée de sa liberté de choix de refuser les postes de reclassement qui lui étaient proposés, avait pour cause exclusive la rupture du contrat de travail."

 

La solution aux enjeux très importants mérite d'être saluée.

 

En effet, quid si la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait considéré qu'un employeur pouvait agir à l'encontre de l'assureur du responsable de l'inaptitude non professionnelle de son salarié et que ce responsable n'était autre que LE SALARIE lui-même?

 

Les exemples peuvent être fort nombreux...

 

Par cet arrêt d'une importance considérable, la Cour de cassation a évité le pire aux salariés responsables de leur propre inaptitude non professionnelle.

 

En effet, les employeurs auraient pu, sans aucun état d'âme, agir contre leur propre salarié en remboursement des sommes qui leur auraient été versées : une sorte de compensation qui aurait d'ailleurs dû remplir un bon nombre de conditions...

Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article