NOUVELLES PRECISIONS APPORTEES PAR LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION SUR LES AVANTAGES CATEGORIELS
Par deux arrêts rendus le 08 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé, selon le communiqué de la Cour de cassation après des échanges avec les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, "d'enrichir" (ou peut-être d'en priver sa portée...) le principe qu'elle avait posé dans plusieurs arrêts dont vous trouverez les références sur cette page du blog : http://blog-du-syndicaliste-anonyme.over-blog.fr/article-les-avantages-categoriels-pourront-ils-encore-perdurer-73457469.html .
Ainsi, la Cour de cassation considère désormais que "La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence sur une catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération." : Cass. Soc., 08 juin 2011, n°s 10-11.933, 10-13.663 et 10-14.725.
Concernant ces deux arrêts, nous pouvons constater que, premièrement, la Cour de cassation considère que le versement d'une prime d'ancienneté, d'une indémnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement constituent bien des avantages, lesquels doivent être soumis au principe d'égalité de traitement et, deuxièmement, la Cour de cassation maintient sa position jurisprudentielle en demandant aux juges du fond de remplir leur office et de rechercher si la différence qu'ils constatent dans les dispositions conventionnelles au bénéfice des cadres par rapport à celles prévues au bénéfice des employés, techniciens et agents de maîtrise, n'a pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective.
D'ailleurs, la Cour de cassation casse les deux arrêts de cour d'appel qui étaient soumis à son examen non pas pour violation des conventions collectives applicables et du principe d'égalité de traitement mais pour manque de base légale.
Nous pourrions prochainement lire des arrêts dont le contenu pourrait être amusant pour certains et inadmissible aux yeux des salariés les plus précaires : ainsi, une prime de vacances versée exclusivement aux cadres pourrait avoir pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés bénéficiant de ce statut, lesquelles spécificités pourraient être, à l'évidence, très subjectives....
Les spécificités du salarié cadre pourraient être notamment, de manière plus ou moins générale, la surcharge de travail et partant le salarié cadre devrait, "à juste titre", bénéficier d'une prime de vacances pour pouvoir avoir les moyens financiers de partir en vacances et de profiter ainsi de meilleures vacances qu'un simple employé, ouvrier, technicien ou agent de maîtrise. Cela pourrait sembler aller de soi!
Il en est de même pour les primes d'ancienneté, les indemnités compensatrices de préavis et les indemnités légales de licenciement versées exclusivement aux cadres, lesquels avantages dans leur principe ou leurs modalités de calcul ne devraient pas profiter aux simples employés, ouvriers, techniciens et agents de maitrise...
Désormais, les défenseurs des salariés devront recourir à plusieurs experts afin que les salariés puissent faire valoir légitimement leurs droits : expert en psychologie du travail, expert en difficultés et en charge de travail, expert en économie, etc...
A travers ces deux arrêts rendus, la Cour de cassation semble considérer (soyons très prudents dans l'interprétation de ces deux arrêts) qu'il importe peu que les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée puissent être subjectives...
Les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée dépenderont nécessairement de plusieurs facteurs tels que la capacité intellectuelle du salarié, l'état d'esprit du salarié, la taille de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié, la charge de travail du salarié, la capacité physique de résistance du salarié, etc...
Pour terminer, les juges du fond devront faire face à une multiplication des contentieux et devront, très certainement, analyser chaque profession existante en France, chaque convention collective pour comprendre pourquoi dans une première convention collective, les partenaires sociaux ont octroyé une prime d'ancienneté aussi bien aux cadres qu'aux autres salariés non cadres et que dans une seconde convention collective applicable aux entreprises dans un secteur où le turn-over (argument qui sera très facile pour les employeurs d'invoquer mais encore faut-il des statistiques propres aux entreprises et un turn-over qui ne soit pas imputable aux employeurs...) est très faible, les partenaires sociaux ont octroyé une prime d'ancienneté uniquement aux cadres.
L'application du principe posé par la Chambre sociale de la Cour de cassation ne s'annonce pas si simple pour les juges du fond!
Nous ne pouvons que souhaiter bon courage pour ces juges!