RECLASSEMENT : QUELQUES EXEMPLES JURISPRUDENTIELS
LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT DOIT ETRE SERIEUSE :
Par un arrêt du 30 avril 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "D'une part, le seul entretien avec un délégué du personnel ne suffisait pas à établir que l'employeur se soit conformé à ses obligations susvisées et, d'autre part, la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontrait, à lui seul, qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement." : Cass. Soc., 30 avril 2009, n° 07-43.219.
LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT ET L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL :
Par un arrêt du 22 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Mais attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient ps aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficultés ou désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Et attendu, qu'après avoir relevé qu'au terme de l'avis du médecin du travail le salarié avait été déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourd mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et apte à un poste administratif et qu'après un avis supplémentaire dudit médecin, l'inaptitude du salarié avait été étendue au poste d'agent de quai, la cour d'appel a exactement énoncé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'état des réserves émises par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait invoquer l'inaptitude du salarié au poste de chauffeur-livreur sans avoir préalablement sollicité un nouvel avis médical et a pu en déduire que l'employeur qui s'était dispensé de le faire ne justifiait pas avoir fait toutes les recherches nécessaires pour parvenir au reclassement du salarié ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a ainsi légalement justifié sa décision." : Cass. Soc., 22 juin 2011, n° 10-13.800.
LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT ET L'AMENAGEMENT DU POSTE :
Par un arrêt du 22 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché à aménager un poste permettant à Mme X... de continuer à assumer le travail essentiel d'une infirmière qui est de dispenser des soins, tout en respectant les réserves émises par le médecin du travail, alors que la nouvelle organisation du service le permettait." : Cass. Soc., 22 juin 2011, n° 10-14.486.
LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT ET L'IMPOSSIBILITE DE RECLASSER LE SALARIE :
Par un arrêt du 06 juillet 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'était pas en mesure, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de la structure des emplois comprenant un cuisinier et un serveur, de proposer un emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail, ou de transformer utilement le poste de travail, a pu déduire qu'il justifiait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; que le moyen n'est pas fondé" : Cass. Soc., 06 juillet 2011, n° 09-71.608.