DROIT AU MAINTIEN DE L'ECONOMIE DES CONVENTIONS ET CONTRATS LEGALEMENT CONCLUS A VALEUR CONSTITUTIONNEL ET DROIT DU TRAVAIL
Une convention ou un accord collectifs peuvent-ils créer des charges ou obligations financières supplémentaires aux salariés titulaires d'un contrat de travail et présents dans l'entreprise avant la signature voire l'application de cet accord?
Par un arrêt du 05 juin 1986, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "L'affiliation à la mutuelle d'entreprise des salariés était imposée par l'article X de l'accord d'entreprise, ce dont il résultait que les salariés étaient tenus au paiement des cotisations.", peu important que l'accord ait été signé postérieurement à leur embauche : Cass. Soc., 05 juin 1986, n° 83-44.750.
Cependant, cette solution pourrait se heurter à un principe à valeur constitutionnelle qui est celui du droit au maintien de l'économie des conventions et contrats légalement conclus.
En effet, par une décision du 10 juin 1998, le Conseil constitutionnel a reconnu que le droit au maintien de l'économie des conventions et contrats légalement conclus était un principe à valeur constitutionnelle : Cons. Const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC.
Aussi, si le législateur ne peut prendre des dispositions contraires à ce principe, il est évident que les partenaires sociaux ne peuvent également prendre des dispositions contraires à ce principe.
A cet égard et par exemples, les partenaires sociaux ne peuvent imposer des tickets-restaurants aux salariés, une mutuelle d'entreprise, des chèques vacances, etc...
A défaut, les salariés embauchés antérieurement à la signature voire à la date d'application de la convention ou de l'accord collectifs subiraient une modification, sans leur accord, de leur rémunération prévue par leur contrat de travail - écrit ou verbal - légalement conclu en vertu de l'article 1134 du code civil.
En conclusion, il peut être intéressant de rechercher tous les principes constitutionnels existants afin de les étudier puis de les utiliser en droit du travail.