LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT ILLICITE DOIT ETRE REQUALIFIE EN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
Par un arrêt du 08 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article L. 3123-31 du code du travail, que "Attendu aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que pour débouter le salarié en sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir relevé que ledit contrat ne resposait sur aucune convention collective ou accord collectif, retient qu'il doit être présumé à temps complet, sauf à l'employeur à rapporter la preuve, comme il l'a fait en l'espèce, que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition constante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé". : Cass. Soc., 08 juin 2011, n° 10-15.087.
Notons que l'article L. 3123-31 du code du travail dispose : "Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées."
Même si le principe dégagé par la Cour de cassation l'a été en matière de contrat intermittent, ne pourrait-on pas considérer que le principe selon lequel le contrat de travail illicite doit être requalifié en contrat de travail à temps complet pourrait, par exemple, s'appliquer en matière de contrat de travail temporaire?