LE HARCELEMENT MORAL OU PLUTÔT DEVRIONS-NOUS DIRE "L’INFRACTION APPREHENDEE ENCORE AUJOURD’HUI AVEC BEAUCOUP DE RETICENCE PAR LES JUGES ET PAR L’INSPECTION DU TRAVAIL" (PARTIE 2, PENAL)
3- RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES CONTENUS DANS LE CODE PENAL :
Selon l’article L. 1155-2 du code du travail, « Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15000 €.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
Selon l’article R. 4741-1 du code du travail, « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Selon l’article 222-33-2 du code pénal, « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
4- QUELQUES ELEMENTS DE JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE QUI INVITERONT LES JUGES ET L’INSPECTION DU TRAVAIL A ETRE TRES VIGILANTS :
La Cour de cassation a considéré : « que sur un effectif de douze salariés, cinq, au moins, soit ont été licenciées, soit ont démissioné, soit ont été placées en arrêt de travail dans les mois suivant la prise de fonctions du prévenu ; […] que les agissements du salarié s’inscrivaient dans un contexte général de manque de considération envers son personnel, comme deux notes de service en témoignent ; […] qu’au vu de ce qui précède, le salarié a bien, par l’affectation à des tâches sous qualifiées, une surveillance tatillone, des critiques désobligeantes, commis le délit de harcèlement moral à l’égard du salarié (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable. » : Cass. Crim., 14 mars 2006, n° 05-84.191.
La Cour de cassation a considéré : « que le tribunal a justement retenu que le délit était constitué à l’égard du salarié, les agissements incriminés répétés courant 2002 et jusqu’au 17 avril 2003 ayant consisté en violences physiques […], en insultes […] et en ordres humiliants […] et enfin en fausses accusations de vol […] ; que ces actes ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime qui a expliqué devant la Cour, comme l’avait fait devant l’inspection du travail […] le stress permanent auquel elle était soumise pendant son travail, à raison de l’angoisse générée par la présence et les agissements du salarié (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chef péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléménts, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable. » : Cass. Crim., 06 septembre 2006, n° 05-87.134.
La Cour de cassation a considéré : « Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail du salarié se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l’exercice de leur pouvoir disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé du salarié. » : Cass. Crim., 25 septembre 2007, n° 06-84.599 ; Sur la même motivation : Cass. Crim., 29 janvier 2008 ; Cass. Crim., 26 mai 2009.
La Cour de cassation a considéré que : « Attendu que, pour déclarer Max X... également coupable de harcèlement moral au préjudice du même salarié, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, les juges du fond relèvent que les diverses brimades auxquelles le prévenu a procédé de façon répétée ont entraîné la dégradation des conditions de travail de Jean-Pierre Y... ; qu'ils ajoutent que ce salarié, empêché d'exercer pleinement ses fonctions de chef d'équipe, a été discrédité vis-à-vis de ses collègues de travail, qu'il s'est retrouvé dans une situation financière difficile, que sa santé tant physique que mentale s'en est trouvée altérée, au point qu'il a été contraint, à la suite des faits, d'interrompre l'exercice de son activité, et que son avenir professionnel a été compromis ;
Que les juges énoncent enfin que, bien que procédant des mêmes agissements du prévenu, les infractions d'entrave à l'exercice du droit syndical et de harcèlement moral doivent être toutes deux retenues, dès lors que ces infractions sanctionnent la violation d'intérêts distincts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, en l'état des mentions de l'acte de poursuite, justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis. » : Cass. Crim., 06 février 2007, n° 06-82.601.
La Cour de cassation a considéré : « qu’il ressort des procès-verbaux de l’inspection du travail et des rapports de la médecine du travail que les pressions, menaces ou représailles étaient nombreuses au sein de la [société], provoquant une ambiance de travail extrêmement pénible et un fort désarroi chez les salariés ; que le rapport annuel de la médecine du travail a constaté un « turn-over » particulièrement élevé ; que de nombreux procès ont été intentés par des salariés de la société (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable. » : Cass. Crim., 12 février 2008, n° 07-83.055.
La Cour de cassation a considéré : « [qu’une première salariée] reproche à ses employeurs, outre les travaux de nettoyage et de « facing » qui pouvaient être prévus par le contrat de travail, de lui avoir interdit de quitter le rayon, même pour aller aux toilettes, et de l’avoir prise à partie devant les clients, en lui disant qu’elle n’était pas consciencieuse ; [qu’une seconde salariée] relate que [l’employeur] chronométrait son travail, lui reprochait des erreurs et un manque de productivité, pour ensuite l’ignorer et la consigner à une caisse isolée ; [qu’une troisième salariée], employée comme caissière principale de juillet 2002 à décembre 2002, reproche à ses employeurs de lui avoir adressé des réprimandes devant les collègues et les clients ainsi que des propos outrageants, [l’employeur] disant notamment à ses collègues qu’elle était têtue, bornée, et ne comprenait rien ; [qu’une quatrième salariée], caissière depuis juin 2001, et en arrêt de travail à compter du 03 février 2003, expose qu’à son retour d’arrêt maladie, en mai 2002, [l’employeur] l’a traitée de fainéante, qu’[il] a modifié ses horaires de travail, en coupant la journée en plusieurs créneaux pour l’obliger à effectuer des navettes depuis son domicile, lui déclarant qu’[il] le faisait exprès pour l’emmerder, afin qu’elle démissionne ; qu’[il] ajoute que l’employeur a fait la même réflexion à [une cinquième salariée] ; que de plus, [il] lui reprochait des erreurs qu’elle n’avait pas commises, l’a insultée deux ou trois fois, la traitant notamment de con et d’illétrée devant les clients et les collègues, en lui disant qu’elle aurait mieux fait de continuer ses études, car elle aurait été moins con ; [que la cinquième salariée], en arrêt de travail du 17 février au 08 mars 2003 pour dépression, expose que depuis septembre 2002 les [employeurs] l’ont accusée à tort d’une erreur de caisse et n’ont cessé de lui adresser des réflexions désobligeantes, [l’employeur] la menaçant de faire le nécessaire pour la faire craquer ; que selon elle, [l’employeur] avait pour habitude de siffler les employés pour les appeler, [l’employeur] les abaisssant devant la clientèle ; [qu’une sixième salariée], caissière jusqu’en février 2002, indique que [l’employeur] avait pour habitude de siffler le personnel et de rabaisser les employés devant la clientèle, et que [l’employeur] très lunatique, cherchait chaque semaine une victime, et adressait en permanence de nombreux reproches aux employés ; qu’elle ajoute que les [employeurs] cherchaient à isoler leurs employés en les séparant, en modifiant leurs horaires de travail, ou en leur interdisant de discuter après les heures de travail ; [qu’une sixième salariée], caissière dé février à mars 2003, relate que [l’employeur] exerçait une pression morale sur les caissières et les montait les unes contre les autres, et que les [employeurs] isolaient les salariés et les persécutaient ; [qu’une septième salariée], employée en qualité d’agent administratif et commercial jusqu’au 24 septembre 2003, expose que les [employeurs] ont propagé la rumeur qu’elle entretenait des relations intimes avec un de ses directeurs de magasin, et l’ont menacée de renvoi ; qui l’ont également accusée d’être alcoolique devant le personnel, [l’employeur] faisant des remarques déplacées sur sa poitrine, [l’employeur] la menaçant de faire vendre la maison de ses parents si elle parlait aux gendarmes ; [qu’une huitième salariée] indique qu’à son retour de congé maladie, en décembre 2003, [l’employeur] l’a changée de rayon, et lui a enlevé les responsabilités qu’elle exerçait pour la sanctionner ; qu’elle ajoute qu’il adressait à ses employés des remarques blessantes devant les clients, qu’il était très dur et aimait rabaisser ses salariés (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu […] que l’arrêt, pour confirmer le jugement les déclarant coupables à l’encontre de douze salariées, énumère et analyse pour chacune d’alles les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les certificats médicaux versés aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de ces dernières se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l’exercice de leur pouvoir de direction, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de ces salariés. » : Cass. Crim., 26 mai 2009, n° 08-87.874.
La Cour de cassation a considéré : « Depuis son arrivée à la tête [de la société], d’une manière générale, les conditions de travail se sont dégradées, plusieurs employés poussés à la démission, certains se diront soulagés, plus particulièrement, [une salariée], critiquée voire humiliée devant ses collègues, invitée à dégager alors qu’elle refusait un seconde fois de signer un contrat de travail désavantageux, contrainte de changer de secteur, à remplacer des collègues, à des besognes plus subalternes, justement à sa reprise après un arrêt de travail, enfin atteinte physiquement, à l’issue d’un entretien particulièrement vif et houleux (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous les éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de harcèlement moral […] dont elle a déclaré le prévenu coupable » : Cass. Crim., 01er septembre 2009, n° 09-80.415.
La Cour de cassation a considéré que : « la réalité des faits imputables au prévenu qui constituent bien l'infraction reprochée […] repose sur les éléments suivants : - l'existence au sein de l'entreprise d'un manuel du personnel dont il est l'auteur, comportant une justification théorique des méthodes employées, empruntées au philosophe Jung avec ses trois phases de soumission, de silence et d'épanouissement ; - la mise en oeuvre tantôt brutale, tantôt plus détournée de ces principes rapportée, non seulement par les plaignants, mais aussi par d'autres salariés et même par ceux qui disent n'en avoir pas souffert, se traduisant par des propos désobligeants, voire injurieux, prononcés en criant, porte ouverte afin que nul ne les ignore, en se vantant de réussir à faire pleurer même ceux qui résistaient, boîte de mouchoirs en vue sur le bureau, ou alors le reproche de ne pas savoir être à l'écoute envers ceux qui posaient des questions et, en cas de silence, le reproche de ne pas en avoir posées ; qu'à cet égard, le témoignage [d’une première salariée], qui a quitté l'entreprise en mars 2002, soit peu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est très éclairant sur les méthodes suivies et ci-dessus décrites qui ont perduré après son départ et rapportées par tel ou tel autre salarié ; que les déclarations [d’une deuxième salariée] vont dans le même sens, celle-ci impliquant essentiellement des cadres supérieurs adoptant le même comportement envers elle qui a finalement préféré démissionner en septembre 2005 ; que les déclarations d'autres salariés, tant pour la période antérieure à la prévention que pour la période postérieure révèlent la persistance des propos injurieux ("conne", " incompétente" "idiote", "autiste") et avec des prises à partie lors de réunions houleuses de travail, propos qui seront contestés par le prévenu dans leur teneur exacte, mais tout en admettant avoir au moins pensé les termes qui lui sont prêtés ; [qu’une troisième salariée] fait état notamment de la dépression qui s'en est suivie pour elle attestée par les certificats médicaux concluant finalement à une inaptitude à son poste pour lequel elle a finalement été licenciée en novembre 2003 ; que les déclarations [d’un quatrième salarié] (responsable commercial de juillet 1997 à juin 2003 ) relèvent aussi la dégradation de sa situation qu'il situe dans la période 2000/2002, commençant par des remarques de déconsidération puis de discrédit dont rendent compte ici et là quelques mails où son identité est révélée par son trigramme "ELA" et une lettre d'octobre 2001, où ayant exposé lors d'une réunion deux difficultés de son service, il se vit écrire qu'il n'avait pas fallu longtemps à ses pairs pour savoir régler l'un des deux problèmes en se servant de l'autre puis :"Déjà abasourdi par cette démonstration au mieux d'incompétence, au pire d'inconscience professionnelle..." puis de harcèlement en 2002/2003, jusqu'à en altérer sa santé au point de devoir consulter un psychiatre ; que le témoignage [d’un cinquième salarié], engagé le 13 avril 2001 et toujours présent lors de son audition le 29 mars 2004, conforte les dires des autres salariés et décrit la méthode de management particulière du prévenu tendant à briser la volonté de l'individu pour arriver à une phase de soumission à laquelle le témoin estime être parvenu en exécutant exactement ce qui lui était demandé, mais après avoir subi des convocations dans le bureau du prévenu où celui-ci se mettait à hurler contre lui et procédait de même lors de réunions collectives où il rabaissait un employé devant les autres, ce qui, malgré la force de caractère dont il estime disposer, l'a cependant conduit à devoir prendre des antidépresseurs pendant quelque temps ; qu'il explique aussi que le prévenu a développé un style de management analogue à une organisation tribale dont il est le chef et dont les nouveaux venus qualifiés par lui de sauvageons doivent passer par les différentes étapes, faisant aussi parfois allusion au dressage des chevaux appliqué aux salariés ; qu'il verse à cet égard une note interne sur la teneur de cette vision de l'entreprise, critiquant au passage le "système législatif et jusqu'à la Cour de cassation qui ont imprudemment introduit la confusion entre les intérêts du chef (l'entrepreneur) et ceux de la tribu (entreprise)" ; qu'il dit encore avoir vu un certain nombre de commerciaux subir le même traitement et pour certains s'en sortir moins bien que lui, notamment au niveau de leur santé et de leur équilibre; qu'iI confirme le contrôle de divulgation pour toutes informations émanant de la société, ce qui amène les employés à passer dans son bureau et subir alors les phases de harcèlement ; qu'il confirme les propos injurieux et ceux notamment aux femmes "Je réussirais bien à vous faire craquer. Pourquoi n'avez-vous pas encore pleuré avec moi" ; qu'il dénonce le déménagement à quatre reprises de son bureau sans accord, ni même information de sa part ; qu'il dit enfin que ses très bons résultats commerciaux ont fini par adoucir le comportement du prévenu à son égard ; que le prévenu lui-même admet avoir tenu des propos envers ses subordonnés tels que "Tu n'as rien compris", "tu es nul", "je vais t'apprendre la vie" dans le cadre de réunions où le niveau des décibels est fait de pointes, cela dans un but de toujours retenir l'attention et se mettre soi-même sous stress pour avancer positivement ; que, dans une autre partie de son audition, il admet utiliser l'expression "Embrayez votre cerveau avant d'ouvrir votre gueule" qu'il présente comme une expression d'acculturation humoristique de l'entreprise utilisée vis à vis des débutants ; que, d'une manière générale, il présente toute la terminologie utilisée et qui a tant choqué divers salariés comme un folklore d'entreprise, au sein de laquelle il connaît une paix sociale, l'ambiance étant exubérante et joyeuse, celui à qui cela ne plaît pas pouvant aller ailleurs ; que la reconnaissance par les cadres dirigeants eux -mêmes des méthodes du prévenu, destinataires de reproches comme les autres, avec leurs effets sur certains salariés, faire pleurer notamment, ou encore de la pression exercée notamment sur les commerciaux, expliquée par les contraintes de la compétitivité et la politique de recherche de l'excellence, ce qui peut être source de stress par ceux qui n'aiment pas être "bousculés"; qu'ils font encore état de ce que c'est un homme passionné, dérangeant par ses exigences, ayant le don de faire sentir aux autres leurs points faibles, parlant peut être un peu fort ; que [Monsieur X], qui fût cofondateur de l'entreprise en 1985 et qui l'a quittée en avril 2002, rapporte aussi que, depuis longtemps, il y avait des problèmes avec quelques secrétaires, que le prévenu s'acharnait sur telle ou telle pendant toute une journée pour les motifs les plus futiles, les rapports avec lui-même s'étant dégradés à partir de l'année 1995, avec des phases de calme lorsque les projets qu'il suivait marchaient bien, mais se sont dégradés à nouveau au début de l'année 2000, jusqu'à ce que les ennuis deviennent à ce point insupportables qu'il a envisagé de mettre fin à ses jours en allant divaguer dans la neige le 3 février 2000, après quoi il a fait l'objet d'un arrêt de travail et a consulté régulièrement un psychiatre ; qu'à son égard, le prévenu attribue la tentative de suicide à un problème privé dans son couple ; qu'il admet avoir eu des mots très durs tels que "tu n'as pas de substance", "alors t'es sorti de ton hibernation" et autres propos tout aussi peu amènes et ce, en criant sur lui, ces propos étant selon lui prononcés non pour l' "humilier mais pour le stimuler" ; que la preuve de ce comportement humiliant se trouve rapportée dans les courriers ou notes de l'employeur ou des annotations manuscrites désobligeantes (ainsi tel courrier à [Monsieur X] antérieur aux poursuites, puisque daté du 31 décembre 1996, mais illustrant bien la méthode suivie : "je t'ai écrit pour t'inviter en août 1994 à méditer un certain nombre de thèmes affligeants : " ton manque de passion pour le succès de tels projets.../ nous aimerions que tu te poses en juge de toi-même/ " la qualité de tes initiatives" et "les résultats obtenus par toi" "Cela ne semble pas avoir beaucoup ému ni changé" ; que ces faits ne peuvent entrer dans la prévention actuelle mais sont significatifs des méthodes employées et illustrent un comportement tellement habituel qu'il est considéré comme normal par le prévenu ; que - les méthodes de contrôle interne de l'activité et particulièrement le contrôle intitulé "discipline de divulgation" qui tend à surveiller très étroitement tous les courriers (classiques ou électroniques) destinés à des correspondants extérieurs, jusque dans leurs détails les plus insignifiants dont Laurent J... a donné des exemples ; que ces méthodes, qui en elles-mêmes ont leur justification quant à la préservation des intérêts de l'entreprise dans un secteur très concurrentiel ou pour veiller à la qualité des messages expédiés, étaient poussées à un tel niveau d'exigence, accompagnées de propos désobligeants, bien au delà des objectifs recherchés, que le contrôle en apparaît caricatural et humiliant ; que divers salariés attribuent à ces méthodes les ennuis de santé qui ont été les leurs attestés pour certains par des certificats médicaux ; qu'un autre exemple est donné par [un sixième salarié] qui voit un document de travail préparé par lui retourné avec la mention [du prévenu] "autisme incarné", la date précise n'étant pas fournie ; que ce [sixième] salarié en a été tellement affecté qu'il en a fait une tentative de suicide le 30 mars 2005, dont la motivation dénoncée dans une lettre destinée à ceux qui l'auraient trouvée mettait clairement en cause les méthodes de son employeur dans son geste ; que, bien que le prévenu le conteste, un grand nombre de contrats de travail ont été rompus par démission, notamment chez les commerciaux de l'entreprise, ce qui ressort d'une note interne selon laquelle 50 % de ces salariés n'étaient pas adaptés ; que cet important renouvellement de ce type de personnel est analysé par les cadres dirigeants comme la conséquence de l'inadaptation des personnels recrutés sur leur seule formation commerciale, mais sans la compétence des technologies très particulières de l'entreprise, d'où un taux d'échec élevé ; qu'il apparaît aussi, cependant, des dires des commerciaux concernés que cette recherche affirmée de l'excellence se traduit par des reproches incessants sur leur incompétence, leur manque de motivation, tandis que ceux-ci estiment n'avoir pas eu la possibilité d'acquérir le minimum de compétence technique ; que les cadres chargés de services commerciaux entendus attribuent aussi ce renouvellement important au fait que les méthodes suivies conduiraient nombre d'entre eux à partir sans pour autant dire exactement le motif ; que ce fut le cas [dd’une septième salariée] qui, ayant démissionné en invoquant un motif personnel, fut contactée à nouveau pour être réengagée ; que face à cette méthode de gouvernance d'entreprise, il n'est pas surprenant que les institutions internes de l'entreprise n'aient pas servi à contenir les débordements dénoncés, étant relevé que le chef d'entreprise avait mis en place un système de tuteurs et de superviseurs dont l'existence en elle-même relève d'un choix d'entrepreneur dans l'encadrement de son personnel, mais qui, à l'épreuve, apparaît comme un relais efficace de ses propres méthodes ; que certains salariés tout en reconnaissant des qualités à leur chef d'entreprise n'en ont pas moins constaté, et le cas échéant subi les réprimandes quotidiennes pour les motifs les plus futiles, son ambition pour l'entreprise conduisant à ces excès ; que le prévenu verse aux débats divers documents démontrant les performances de son entreprise et les récompenses obtenues, supposant de la part de son entreprise une forte créativité qui ne peut selon lui s'obtenir qu'avec une forte implication du personnel excluant tout harcèlement ; que cette vision de l'entreprise, sans doute exacte quant aux performances annoncées, est cependant démentie par les données de l'enquête quant aux méthodes de harcèlement envers certains salariés plus proches que d'autres du chef d'entreprise et plus particulièrement des commerciaux ; qu'il s'ensuit qu' au-delà des tensions inhérentes à toute activité collective et des exigences légitimes sur la qualité du travail à accomplir, et du pouvoir hiérarchique reconnu au chef d'entreprise, il y a bien eu, au vu de la convergence des éléments rappelés ci-dessus, agissements répétés de harcèlement contre autrui, ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la dignité des salariés, voire pour certains d'altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel ; que le prévenu doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et le jugement, qui en a décidé ainsi, confirmé sous la réserve indiquée que la prévention ne porte que sur la période du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2005 (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu que le moyen ne tend à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, que le délit de harcèlement moral était caractérisé par des agissements répétés du prévenu. » : Cass. Crim., 15 septembre 2009, n° 09-80.155.
La Cour de cassation a considéré : « que ces déclarations à l'égard [de la salariée] telles : elle a une petite mémoire, de petite capacité étant Cotorep, elle ne sait pas s'exprimer, elle a omis continuellement les entrepreneurs affiliés aux caisses TNS, elle ne fait pas son quota d'heures et vole de ce fait la Cegexco, elle raconte n'importe quoi aux clients, elle n'est pas capable de tenir une conversation censée, elle n'a pas l'intellect pour ça, elle recopie d'une année sur l'autre les mêmes documents fiscaux, sans tenir compte des éléments de l'année et elle est juste bonne à être vendeuse en boulangerie, elle a un amant, elle est grosse car elle mange n'importe quoi, son mari a un petit sexe parce qu'il est gros… constituent des dénigrements répétés et blessants qui ont eu pour conséquence d'altérer la santé de [la salariée] (ce qu’a retenu, avec intérêt, la Cour d’appel dans son arrêt) ; […] Attendu que pour confirmer le jugement entreprise, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis, dont ils déduisent que les conditions de travail de [la salariée] se sont dégradées en raison des agissements délibérés, commis de façon réitérée dans un contexte professionnel par [sa supérieure hiérarchique], qui ont porté atteinte à la santé de la salariée. » : Cass. Crim., 08 décembre 2009, n° 09-84.117.