LES AVANTAGES CATEGORIELS POURRONT-ILS ENCORE PERDURER?

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, "La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un AVANTAGE, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit AVANTAGE, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence." : Cass. Soc., 20 février 2008, n° 05-45.601 (au sujet des tickets-restaurants) ; Cass. Soc., 01er juillet 2009, n° 07-42.675 (au sujet de congés payés supplémentaires) ; Cass. Soc., 08 juin 2010, n° 09-40.614 (au sujet des primes de treizième mois).

 

Plusieurs cours d'appel ont suivi ce raisonnement notamment en matière de préavis : CA AMIENS, 14 décembre 2010, n° 10/.00094 ; CA MONTPELLIER, 27 octobre 2010, n° 10/00094 ; CA MONTPELLIER, 06 octobre 2010, n° 09/08866 ; CA CAEN, 11 juin 2010, n° 08/04315 ; CA AIX-EN-PROVENCE, 22 mars 2010, n° 08/17016 ; CA MONTPELLIER, 13 janvier 2010, n° 09/01690 ; CA MONTPELLIER, 04 novembre 2009, n° 09/01816.      

 

Aussi, les avantages catégoriels pourront-ils encore perdurer?

 

Par un avenant du 30 novembre 2010 relatif à la prévoyance, les partenaires sociaux nationaux dans le secteur de la métallurgie ont décidé que : "L'employeur met en place, en faveur des mensuels ayant plus de 1 an d'ancienneté qui ne bénéficient pas de la cotisation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cades du 14 mars 1947, un régime de prévoyance comportant prioritairement une garantie décès.

Cette garantie décès peut inclure le versement d'un capital en cas de décès ou, en anticipation, en cas d'invalidité de 3ème catégorie reconnue par la sécurité sociale et/ou le versement d'une rente éducation aux enfants à charge." : Avenant du 30 novembre 2010 relatif à la prévoyance.  

 

A la lecture de cet avenant, les partenaires sociaux nationaux dans le secteur de la métallurgie ont (semble-t-il) entrepris de s'engager à respecter la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en matière d'avantages catégoriels et ont ainsi permis aux mensuels (à savoir les salariés non-cadres) de bénéficier d'une garantie prévoyance à l'instar des salariés cadres.

 

Cet exemple à l'initiative des partenaires sociaux et s'inscrivant dans le droit fil de la juriprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation permet de conclure brièvement que les avantages catégoriels auront d'importantes difficultés juridiques et pratiques (mécontentements des salariés) à perdurer...

 

En outre, quid du préavis de licenciement des salariés cadres d'une durée beaucoup plus longue et donc plus avantageux que le préavis de licenciement des salariés non-cadres? 

 

Concernant la nature juridique du préavis de licenciement des salariés au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il s'agit incontestablement d'un avantage dont bénéficient les salariés.

 

Bon nombre d'employeurs essayent d'ailleurs d'échapper au paiement du préavis de licenciement car il s'agit d'une contrainte pour ceux-ci... 

 

En effet, le préavis de licenciement lorsqu'il est dû permet aux salariés d'avoir un temps déterminé aux fins de continuer à percevoir leur rémunération dans l'attente de retrouver un autre emploi.

 

Une organisation syndicale dont l'étiquette est très connue a récemment considéré que la durée de préavis plus longue pour les cadres serait justifiée au regard de la difficulté pour ces derniers de retrouver rapidement un emploi!!!

 

Autrement dit, les personnes non diplômées trouveraient plus facilement un emploi... indigne!

 

Cependant, la durée de préavis plus longue pour ces personnes non diplômées à l'instar des cadres ne leur permettrait-elle pas de trouver un emploi plus décent? (CIRCULEZ, IL SEMBLE QU'IL N'Y AIT RIEN A VOIR!). 

 

Même si cette argumentation - très factuelle et non avérée au regard de toutes les catégories professionnelles existantes - ne résiste bien évidemment pas à l'argumentation juridique, l'on peut être très surpris qu'une organisation syndicale regroupant différentes catégories professionnelles puissent tenir de tels propos. Cette organisation syndicale n'aurait-elle pas changé son "fusil d'épaule" ou plutôt de paradigme?      

    

Par conséquent, le régime juridique des préavis de licenciement des salariés, lesquels préavis constituent  incontestablement un avantage pour les salariés, ne peut que se conformer à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation relative aux avantages catégoriels.

 

Enfin, quid de la nature juridique de la période d'essai des salariés cadres d'une durée beaucoup plus longue et donc plus contraignante que la période d'essai des salariés non-cadres?

 

Concernant la nature juridique de la période d'essai des salariés au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il s'agit incontestablement d'une contrainte dont subissent les salariés et non, d'un avantage.

 

Bon nombre d'employeurs insèrent d'ailleurs dans les contrats de travail une période d'essai, ce qui leur permet de rompre les contrats de travail rapidement et ce, sans indemnités si les salariés "ne font pas l'affaire".

 

Par conséquent, le régime juridique des périodes d'essai des salariés, lesquelles périodes d'essai constituent incontestablement une contrainte pour les salariés et non un avantage, n'a pas à se conformer à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation relative aux avantages catégoriels.     

 

Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
P
<br /> <br /> Article intéreçant, il fallais y pensé!<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre