PIQURE DE RAPPEL : UNE CLAUSE DE MOBILITE DOIT DEFINIR DE FACON PRECISE SA ZONE GEOGRAPHIQUE D'APPLICATION ET NE PEUT CONFERER A L'EMPLOYEUR LE POUVOIR D'EN ENTENDRE UNILATERALEMENT LA PORTEE

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

Par un arrêt du 28 avril 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé : "qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre la portée." : Cass. Soc., 28 avril 2011, n° 09-42.321.

  

Cet arrêt, tout comme d'ailleurs les précédents puisqu'il s'agit là d'une jurisprudence constante (Cass. Soc., 06 octobre 2010, n° 08-45.324 ; Cass. Soc., 17 mars 2010, n° 08-43.368 ; Cass. Soc., 14 octobre 2008, n°s 06-46.400 et 07-42.352 ; Cass. Soc., 17 juillet 2007, n° 05-45.892 ; Cass. Soc., 21 février 2007, n° 05-45.319 ; Cass. Soc., 27 septembre 2006, n° 05-41.482 ; Cass. Soc., 07 juin 2006, n° 04-45.846), ont été rendus au visa de l'article 1134 du code civil qui dispose :

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi."

 

Cela n'est pas sans rappeler le caractère postestatif d'une telle clause.

 

En effet, selon l'article 1170 du code civil, "La condition postestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher."

 

Les conséquences à en tirer d'une clause ayant un caractère postestatif sont précisées à l'article 1174 du code civil : "Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige."   

 

Dans l'arrêt du 28 avril 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé également les conséquences juridiques attachées à une telle clause à savoir que lorsque le clause de mobilité ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d'application, les juges du fond sont tenus d'en DEDUIRE sa nullité.

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