LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBERVILLIERS CONSIDERE QUE LES SYNDICATS DOIVENT ETRE REPRESENTATIFS POUR POUVOIR PARTICIPER AU PROCESSUS ELECTORAL!

Publié le par blog-du-syndicaliste-anonyme

TI AUBERVILLIERS QPC p. 1TI AUBERVILLIERS QPC p. 2Vous trouverez ci-après reproduit le contenu du jugement de refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de l'article L. 2314-3 du code du travail rendu le 03 mai 2011 par le Tribunal d'Instance d'Aubervilliers accompagné d'un bref commentaire :

 

"Tribunal d'Instance d'Aubervilliers

Square Stalingrad - BP 217

93533 AUBERVILLIERS CEDEX

 

N° R.G : 11-11-000454

Minute : 412/11

 

JUGEMENT DE REFUS DE TRANSMISSION D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

 

Le 3 mai 2011

 

Nous, Régine ROY-VAN DAELE, Juge d'instance, assistée de Yolaine JOILAN, faisant fonction de greffier ;

 

Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile ;

 

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 1er avril 2011 par l'Union des syndicats pour un Droit Social Pleinement Appliqué aux Salariés (UDSPA-Salariés) 60 bis Avenue Hoche 95 250 BEAUCHAMP, représenté par Monsieur Damien LEBEL, Secrétaire Général et représentant statutaire permanent en exercice, partie au procès ;

 

Vu les observations formulées le 29 avril 2011 par la Société BRUNIER SAS 24 rue Emile Augier 93 300 AUBERVILLIERS, représentée par Maître Xavier BERJOT, Avocat, partie au procès ;

 

Vu l'avis du ministère public en date du 19 avril 2011 ;

 

En l'espèce, l'UDSPA-Salariés prétend que l'article L. 2314-3 du code du travail en sa rédaction actuelle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général".

 

En réponse, la société BRUNIER SAS soutient que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 3 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont l'article L. 2314-3 est issu et que la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que la question de représentativité des syndicats a déjà donné lieu à plusieurs décisions du Conseil constitutionnel.

 

Le ministère public soutient que les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail ont d'ores et déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 et que la question est dépourvue de caractère sérieux en ce sens que la question de la représentativité des syndicats a fait l'objet de plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, notamment celle relative à l'article 2 de la loi 2008-789 du 20 août 2008. Dès lors, le ministère public conclut qu'il plaise au tribunal d'instance d'Aubervilliers de refuser de transmettre à la Cour de cassation la présente question prioritaire de constitutionnalité.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité : 

 

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.

 

La demande est donc recevable en la forme.

 

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

 

Conformément à l'article 23-1 précité, il ressort de la procédure que la disposition contestée, soit l'article L. 2314-3 du code du travail, est applicable au litige ou à la procédure dans la mesure où elle est relative à la condition d'ancienneté requise de l'UDSPA-Salariés pour participer aux opérations du processus électoral aux fonctions de délégué du personnel dans la société BRUNIER SAS, étant observé que l'UDSPA-Salariés est constituée depuis moins de deux ans.

 

Il apparaît que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la société BRUNIER SAS, le Conseil constitutionnel, dans son arrêt 2008-568 DC du 7 août 2008 a certes déclaré, dans son dispositif, l'article 3 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 conforme à la Constitution mais n'a pas, dans ses motifs, examiné précisément la constitutionnalité du paragraphe I de ladite loi dont est issu l'article L. 2314-3 du code du travail.

 

Cependant, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 fixant les critères organisant la représentation syndicale en rapport avec l'objet de la loi, cette dernière ayant vocation à éviter la dispersion de la représentativité syndicale.

 

De surplus, le Conseil constitutionnel a admis que le Préambule de la Constitution de 1946 n'imposait pas que tous les syndicats devaient être reconnus comme étant représentatifs. Il s'ensuit que la contestation de la constitutionnalité de l'article L. 2314-3 du code du travail, qui impose une condition d'ancienneté aux syndicats pour leur participation au processus électoral, ne présente pas de caractère sérieux.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile ;

 

Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

 

Dit que l'affaire au fond sera rappelée à l'audience du 20 mai 2011 à 11 heures ;

 

Réserve les dépens."

 

BREF COMMENTAIRE :

 

Souvenez-vous dans l'un de me précédents articles dont vous trouverez ci-après le lien :  

 LES DISPOSITIONS LEGALES QUI RESERVENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES LE MONOPOLE DE PRESENTATION DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES NE HEURTENT PAS LA CONSTITUTION 

je précisais notamment qu'à la lecture de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011, n° 10-40.054, il était permis de s'interroger sur les termes qu'elle avait utilisés dans son dernier attendu.

 

En effet, pourquoi la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d'écrire une phrase en des termes assez généraux (voire même un principe erroné?) : "Les dispositions légales qui réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle."?

 

A cet égard, il aurait pu être loisible pour la Chambre sociale de la Cour de cassation d'écrire TRES CLAIREMENT que : "Les dispositions légales qui réservent à certaines organisations syndicales (et non à toutes les organisations syndicales) le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle".  

 

Je me posais d'ailleurs la question suivante : "N'y-aurait-il pas là une intention de la Chambre sociale de la Cour de cassation de nous informer que le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles doit être effectivement réservées à toutes les organisations syndicales, sans distinction aucune et, partant, les dispositions légales tirées de l'article L. 2324-4 du code du travail pourraient se heurter à un ou plusieurs principes ou une ou plusieurs règles de valeur constitutionnelle?

 

La question mérite que l'on s'y intéresse.

 

Pour l'heure, la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas encore été saisi de cette difficulté et ne le sera peut-être, très probablement jamais, puisque la plupart des organisations syndicales sont légalement constituées depuis au moins deux ans."   

 

Or, ce qui était, à l'évidence, prévisible arriva finalement le 01er avril 2011 par une organisation syndicale légalement constituée depuis moins de deux ans, laquelle décidait de déposer une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de l'article L. 2314-3 du code du travail.

 

A ce jour, j'ignore les faits de cette affaire qui ont conduit cette organisation syndicale à contester la constitutionnalité au sujet de l'article L. 2314-3 du code du travail.

 

A cet égard, rappelons que l'article L. 2314-3 du code du travail dispose que : "Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions des délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat."

 

De même, l'article L. 2324-4 du code du travail qui concerne les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise est rédigé avec les mêmes termes litigieux : "Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat."

 

En outre, cela nous amène à nous intéresser, dans un premier temps, au formalisme entourant la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation par les juges du fond.

 

Selon l'article 126-2 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présente dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation."

 

Dans cette affaire, le Juge d'instance a relevé que "Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis à la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.

La demande est donc recevable en la forme." 

  

Aussi, le formalisme exigé par le code de procédure civile en cette matière a été respecté.

 

Voyons maintenant, dans un second temps, les conditions de fond exigées pour une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation par les juges du fond.

 

Nous retrouvons ces conditions de fond à l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 qui dispose : "1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux."   

 

Dans cette affaire, le Juge d'instance a considéré qu'il "ressort[ait] de la procédure que la disposition contestée, soit l'article L. 2314-3 du code du travail, est applicable au litige ou à la procédure dans la mesure où elle est relative à la condition d'ancienneté requise de [l'organisation syndicale] pour participer aux opérations du processus électoral aux fonctions de délégué du personnel dans la société [X], étant observé que [l'organisation syndicale] est constitué depuis moins de deux ans."

 

La motivation du Juge d'instance est très lapidaire et manque manifestement en fait. En effet, en quoi, la disposition serait applicable au litige ou à la procédure? Nous n'en saurons pas davantage... comme si cela allait de soi!

 

Ensuite, le Juge d'instance a considéré qu'il "apparaît que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la société [X], le Conseil constitutionnel, dans [sa décision et non "son arrêt"] 2008-568 DC du 7 août 2008 a certes déclaré, dans son dispositif, l'article 3 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 conforme à la Constitution mais n'a pas, dans ses motifs, examiné précisément la constitutionnalité du paragraphe I de ladite loi dont est issu l'article L. 2314-3 du code du travail."

 

Dans cette affaire, relevons que la société [X] et le ministère public avaient soutenu que les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail avaient déjà été déclarées conformés à la Constitution par une décision 2008-568 DC du 07 août 2008.

 

Après lecture de cette décision, comme le relève à juste titre le Juge d'instance, le Conseil constitutionnel a certes déclaré, dans son dispositif, l'article 3 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont est issu l'article L. 2314-3 du code du travail conforme à la Constitution mais il n'a en aucun cas, dans ses motifs, examnié précisément la constitutionnalité de l'article L. 2314-3 du code du travail.

 

Cette solution est juridiquement fondée étant donné que le texte susvisé exige que cette disposition n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

La seconde condition exigée par le texte susvisé suppose la réunion de deux sous-conditions : la disposition ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et également dans le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

Dans la décision invoquée non seulement par la société [X] mais également par le ministère public, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré conforme l'article L. 2314-3 du code du travail à la Constitution et ce, dans les motifs de sa décision.

 

Relevons qu'il est surprenant que le ministère public soutenait que les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail avaient d'ores et déjà été déclarées conformes à la Constitution par la décision susvisée du Conseil constitutionnel. Question : le ministère public était-il impartial dans cette affaire?... 

 

Enfin, le Juge d'instance a considéré que "la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 fixant les critères organisant la représentation syndicale en rapport avec l'objet de la loi, cette dernière ayant vocation à éviter la dispersion de la représentativité syndicale.

De surplus, le Conseil constitutionnel a admis que le Préambule de la Constitution de 1946 n'imposait pas que tous les syndicats devaient être reconnus comme étant représentatifs. Il s'ensuit que la contestation de la constitutionnalité de l'article L. 2314-3 du code du travail, qui impose une condition d'ancienneté aux syndicats pour leur participation au processus électoral, ne présente pas de caractère sérieux."

 

Selon cette décision du Conseil constitutionnel, "Considérant, en premier lieu, qu'il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales ; que la disposition contestée tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations syndicales dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles ; que le législateur a également entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale ; que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience ; qu'en fixant le seuil de cette audience à 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixème et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946."  

 

Sauf erreur, dans cette décision, le Conseil constitutionnel s'est prononcé uniquement sur les critères de représentativité, lesquels critères conditionnent uniquement la mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

 

Si nous reprenons l'article L. 2314-3 du code du travail, ce dernier ne porte pas sur l'exercice du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises mais sur la possibilité pour les organisations syndicales de participer au processus électoral dès le premier tour à savoir, d'une part, participer à la négociation du protocole préélectoral et, d'autre part, présenter des listes de candidats.

 

Cependant, dans cette affaire, il ressort du jugement que l'organisation syndicale contestait la constituttonnalité de l'article L. 2314-3 du code du travail en ce que cet article pose une condition de deux ans d'ancienneté pour pouvoir participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des listes de candidats.

 

Il n'est pas précisé que cette organisation syndicale remettait en cause les critères de représentativité.

 

Ainsi, en violation de l'article 04 du code de procédure civile qui dispose que  "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidences lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.", le juge d'instance a non seulement apprécié la constitutionnalité des critères de représentativité (ce qui n'était pas contesté par l'organisation syndicale) mais a également considéré que l'organisation syndicale ne pouvait demander à être reconnue comme un syndicat représentatif (ce qui n'était pas demandé par l'organisation syndicale).

 

Dans cette affaire, le juge d'instance a manifestement confondu deux idées : d'une part, les critères de représentativité permettant de considérer un syndicat comme étant représentatif et donc que ce syndicat obtienne des délégués aux fins de participer à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises et, d'autre part, la condition de deux ans d'ancienneté exigée pour que pour les syndicats puissent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des listes de candidats.

 

Il ressort de l'objet même de la loi du 20 août 2008 que le législateur a souhaité créer un monopole syndical au premier tour pour l'ensemble des organisations syndicales alors qu'auparavant le monopole syndical était réservé au premier tour aux organisations syndicales représentatives....

 

Il ressort également de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation susvisé que le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles réservé aux organisations syndicales n'est pas partiel mais total.

 

Il semblerait que la Chambre sociale de la Cour de cassation l'ait bien compris sauf à créer une rupture d'égalité de traitement entre les organisations syndicales légalement constituées.  

 

D'ailleurs, récemment, par décision du 06 mai 2011 (n° 2011-128 QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que "les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huième alinéa du Préambule de 1946 ; qu'eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française ; qu'en conséquence, les mots : "de nationalité française"' figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 susvisée doivent être déclarées contraires à la Constitution."

 

En conclusion sur ce point, compte tenu du monopole syndical prévu par le code du travail et des règles et principes à valeur constitutionnelle, toutes les organisations syndicales doivent partir à la "conquête" de la représentativité sur le même pied d'égalité et ce, dès le premier tour des élections professionnelles.

 

La condition de deux ans d'ancienneté actuellement exigée par le code du travail pour présenter, ne serait-ce, que des candidats au premier tour, est manifestement un handicap pour les nouvelles organisations syndicales et rompt donc l'égalité de traitement entre les organisations syndicales.     

 

Pour terminer, le Juge d'instance a décidé de réserver les dépens afférents à son jugement, lequel jugement intervient dans le cadre d'un contentieux préélectoral...

 

Rappelons sur ce point qu'en matière de contentieux préélectoral et électoral, le Juge d'instance doit statuer sans frais ni dépens.

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M
<br /> <br /> bonjour<br /> <br /> <br /> avez vous ete informe d avis du ministere publique avant l audience ?<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
B
<br /> <br /> Bonjour,<br /> <br /> <br /> Prenez contact par courriel à l'adresse udspasalaries@gmail.com pour obtenir une réponse.<br /> <br /> <br /> En principe, le Ministère public doit informer avant l'audience ou au plus tard le jour de l'audience s'il est présent de son avis.<br /> <br /> <br /> Je ne suis que le rédacteur du blog... et ne suis pas l'intéressé qui pourra être le mieux à même à vous répondre.<br /> <br /> <br /> <br />
G
<br /> <br /> Première remarque, sur l'impartalité du Ministère Public.<br /> <br /> <br /> Comme l'exprime l'art.424 CPC “Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire<br /> dont il a communication”. C'est ici son rôle de représentant de la société, défenseur de l'intérêt général, qui lui confère "qualité" pour donner son avis sur l'application de la loi. En<br /> l'espèce, il ne dénature pas le litige et reste dans les limites fixées par les parties, puisqu'il se contente de reprendre un argument soulevé par la partie défenderesse. Son impartialité<br /> est garantie par son statut, et tu ne peux pas le taxer d'impartialité parce qu'il a suivi le raisonnement (erroné certes, on y viendra..) de ton contradicteur. Inversons la solution: s'il<br /> avait suivi ton avis, aurait-il été taxé de partialité?<br /> <br /> <br /> Deuxième remarque, sur le fond cette fois. Le jugement prononcé procède effectivement d'une assimilation erronée conditions de représentativité /<br /> conditions de présence aux élections professionnelles. Cependant, il me semble que cette assimilation se fasse naturellement puisque, au vu de la lecture de la décision du Conseil<br /> Constitutionnel, les arguments avancés pour justifier la réforme de la représentativité peuvent tout autant justifier une limitation de la présence d'OS aux élections professionnelles (si, si, je<br /> vous jure ^^)<br /> <br /> <br />  <br /> C'est notamment l'argument lapidaire de  la "dispersion de la représentativité syndicale" qui joue à plein ici. C'est donc à mon sens sur cet argument qu'il faut<br /> insister. En quoi le critère de deux ans d'ancienneté évite-t-il une dispersion de la représentativité syndicale? La réponse est évidente: on évite que des petits rigolos s'amusent à créer des<br /> syndicats maisons qui pourraient diluer le message syndical qui souffre déjà d'un défaut de légitimité chronique (25% de participation aux élections prud'homales de 2008). Toutefois, c'est sur<br /> le caractère trop automatique de ce critère qu'il convient d'insister. Et parler de la nécessité et de la proportionnalité de ce critère, c'est nécessairement aborder celui de la cumulativité<br /> de l'ensemble des dispositions de l'article 2314-3 du code du travail.<br /> <br /> Or, avec quoi pondérer ce critère de deux ans d'ancienneté dans le champ professionnel et géographique concerné? Le respect des valeurs républicaines? Nonsense.<br /> L'indépendance? Elle a précisément la même finalité que le critère des deux ans: la mise à l'écart des syndicats-maison. Et l'on ne peut utilement reprendre les critères de la<br /> représentativité (audience - effectifs - activité - expérience - cotisations) puisque ce serait procéder à un raisonnement que tu considères toi-même erroné. <br /> <br /> <br /> Dès lors, le critère des deux ans ne peut être qu'automatique, eu égard à la valeur protégée (participation aux conditions de travail par les salariés + liberté syndicale,<br /> articles quelconques d'un texte quelconque à valeur constitutionnelle). Et cela explique également la formulation de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011: les<br /> organisations syndicales qui ne remplissent pas les critères de l'article 2314-3 du code du travail ne sont pas réellement des organisations syndicales au sens légal, soit qu'elles sont trop<br /> jeunes, soit qu'elles ne respectent pas les valeurs de la République, soit qu'elles ne soit pas implantées géographiquement.<br /> <br /> <br /> Je prends volontairement ici le rôle du contradicteur bête et méchant pour souligner les points tendancieux de ton argumentation et justifier la<br /> solution dégagée de mon mieux (sur mes heures de révision, en plus!). Cela me paraît cohérent, même s'il y a quand même une faille, que je ne relèverai pas puisqu'elle affaiblit mon argumentaire,<br /> et je n'aime pas trop me tirer des balles dans le pied... :p<br /> <br /> <br /> Dernier point: en fait les commentaires fonctionnent très bien, c'est juste les PC de la BU qui puent. Et<br /> dernier dernier point: TU VEUX VRAIMENT PAS ENLEVER CES P****** DE TITRES EN MAJUSCULES? XD<br /> <br /> <br /> <br />
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C
<br /> <br /> Quel affreux jugement! Il faut continuer! <br /> <br /> <br /> <br />
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