UNE ORGANISATION SYNDICALE DONT LE CHAMP DE COMPETENCE EST NATIONAL ET INTERPROFESSIONNEL PEUT SE PREVALOIR DES DROITS CONFERES AUX SYNDICATS ET CE, SANS AUCUNE RESTRICTION LEGALE
Par un arrêt du 08 juillet 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "D'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1 et L. 2141-1-1 du code du travail issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que chaque syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance [...], dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale d'entreprise, peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section ; d'autre part que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ;
Et attendu que le tribunal a relevé que l'union syndicale Solidaires avait plusieurs adhérents dans l'entreprise, qu'elle avait pour objet de rassembler toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail, ce dont il résultait que son champ de compétence national et interprofessionnel couvrait l'entreprise, et que ces statuts ne lui interisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; que sans dénaturer, ni méconnaître les dispositions statutaires, il en a exactement déduit que la désignation était régulière." : Cass., Soc., 08 juillet 2009, n° 09-60.012.
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
01er enseignement = La Cour de cassation rappelle qu'il est loisible pour une Union de syndicats de prévoir dans ses statuts des adhésions non seulement collectives (syndicats) mais également individuelles (salariés).
02nd enseignement = La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe selon lequel "sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci", considère qu'une Union de syndicats couvrant le champ de compétence national et interprofessionnel peut intervenir directement dans une entreprise aux fins, par exemple, de créer une section syndicale et de désigner un représentant de section syndicale et ce, même en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant ladite entreprise.
Cette jurisprudence a, par la suite, été confirmée notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2011 : Cass. Soc., 16 février 2011, n° 10-60.195.
Ces arrêts lèvent désormais les ambiguités qu'il y avait eu autour de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2000.
En effet, dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que : "Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que la cour d'appel, qui a relevé que tant la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers régulièrement constituées regroupaient des syndicats dont l'objet était la défense des intérêts des salariés de la caisse d'épargne, a exactement décidé que ces fédérations pouvaient se prévaloir (à l'encontre du dispositif litigieux) d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elles représentent." : Cass. Soc., 18 décembre 2000, n° 98-17.739.
Ainsi, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation et compte tenu de la dissipation des ambiguïtés dont se prévalaient certains portant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2000, il convient désormais d'affirmer que sauf stipulation contraire de ses statuts, une Union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ainsi une Union de syndicats couvrant le champ de compétence national et interprofessionnel dont l'objet est la défense des intérêts des salariés de tous les secteurs d'activités peut se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représentante et ce même, en l'absence de syndicat adhérent compétent dans le champ géographique et professionnel concerné par l'atteinte aux intérêts collectifs.
En outre, par un arrêt du 19 janvier 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que : "Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient que selon l'article 2 des statuts de l'union syndicale Solidaires, celle-ci a pour objet : "de rassembler dans le respect des valeurs et principes fixés par le préambule des présents statuts, toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions (...). Ce rassemblement n'est pas une fin en soi (...), c'est une étape pour être plus fort ensemble dans l'action collective pour la défense des revendications (...), de renforcer la défense des intérêts des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble des salariés par tous les moyens" ; que cet objet est extrêmement général, voire même indéfini, de sorte qu'il ne permet pas de vérifier si cette union remplit de façon précise la condition légale de champ géographique et professionnel lui permettant de créer une section syndicale au sein de l'établissement centre de la MACIF ;
Attendu, cependant, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le champ professionnel et géographique de l'une des organisations syndicales adhérents de l'union syndicale Solidaires couvrait l'établissement concerné, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" : Cass. Soc., 19 janvier 2011, n° 10-60.288.
Cet arrêt a été rendu au visa des articles L. 2133-2, L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Le moyen de cassation qui avait été présenté devant la Cour de cassation était le suivant : "Si une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section, c'est à la condition que ses statuts n'en disposent pas autrement ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts de l'USS que celle-ci "s'interdit d'intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes" (article 4, dernier alinéa), et que "les organisations syndicales membres désignent librement leurs représentants" (article 9) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il y avait été invité, si ces dispositions statutaires ne faisaient pas obstacles à la désignation d'un RSS par l'Union, et si celle-ci pouvait faire état d'une demande expresse d'un syndicat du secteur concerné, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail."
Ledit arrêt rendu par la Cour de cassation étant quelque peu lacunaire, la lecture du moyen de cassation présenté devant la Cour de cassation par l'entreprise permet de conclure que la cassation était inéluctable.